
Il s’agit de l’horizon temporel retenu par le législateur pour anticiper le recul du trait de côte dans les documents d’urbanisme et encadrer les constructions nouvelles dans les zones exposées, en application de la loi Climat et Résilience et du décret n° 2026-275 du 15 avril 2026 relatif aux modalités de consignation, pris sur le fondement des articles L.121-22-2 et L.121-22-5 du Code de l’urbanisme, dont les premières analyses doctrinales soulignent la portée. (La Semaine Juridique – Notariale et immobilière, n° 17-18, 24 avril 2026, act. 591.).
Ce chiffre, loin d’être anodin, traduit une mutation profonde du droit de l’urbanisme littoral. Pour la première fois, la constructibilité est explicitement conditionnée à une projection dans le temps long du changement climatique, les documents d’urbanisme doivent distinguer les zones exposées à l’érosion à horizon de 30 ans et celles exposées entre 30 et 100 ans, afin d’adapter les règles applicables. Cette exigence repose notamment sur l’élaboration de cartes locales d’exposition au recul du trait de côte (V. Zalewski-Sicard, Recul du trait de côte et liste des communes, Construction-Urbanisme, n° 5, mai 2025.). Elle s’inscrit plus largement dans le développement d’outils cartographiques permettant d’objectiver l’exposition des territoires littoraux, à l’image des cartes régionales produites par l’Observatoire de l’environnement en Bretagne, qui mettent en évidence les zones soumises à l’érosion et à la submersion marine.

Dans ce cadre, le décret du 15 avril 2026 vient préciser un mécanisme central : la consignation, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, d’une somme correspondant au coût prévisionnel de démolition et de remise en état du terrain pour les constructions situées dans ces zones. Cette obligation vise à garantir l’effectivité de la disparition future des biens exposés et à éviter un transfert de charge vers les collectivités publiques.
Sur le plan juridique, le dispositif est particulièrement structurant. Il impose que le montant de cette consignation soit fixé dès l’autorisation d’urbanisme (art. L.421-6-1 et L.425-16 du Code de l’urbanisme), ce qui suppose une évaluation préalable du coût de disparition du bien, autrement dit, une prise en compte immédiate de sa fin programmée.
Le droit de propriété s’en trouve profondément renouvelé. Construire sur le littoral n’est plus un droit perpétuel, mais un droit temporaire, conditionné et anticipé. Cette évolution ouvre des perspectives contentieuses importantes : contestation du zonage, discussion sur l’évaluation des coûts, ou encore question de la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété.
Le recul du trait de côte ne relève plus seulement de la gestion des risques, il devient un principe structurant de la constructibilité, intégré au cœur-même du droit de l’urbanisme.